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Procédure cantonale Print

Base juridique de la procédure

 

Loi sur les constructions

Art. 27bis Aménagements et renforcements

L'autorisation de construire peut être subordonnée à des mesures constructives de façon à résister aux effets destructeurs des dangers naturels.

Art. entré en vigueur le 1.7.04

 

Ordonnance sur les constructions

 

Art. 24 Droit à l'autorisation

 

Les constructions et installations sont autorisées lorsque:

a) ...

b) elles satisfont aux exigences en matière de protection contre les dangers naturels; 

c) ...; d) ...; e) ...

 

Art. 36 Documents spéciaux

Doivent être joint à la demande :

a)...

b) pour les constructions et transformations de halles de travail industrielles ou commerciales, ou de bâtiments d'une hauteur égale ou supérieure à deux niveaux sur rez, le report sur plans des éléments parasismiques. Les plans doivent être accompagnés du formulaire cantonal dûment rempli concernant la sécurité parasismique des ouvrages;

c) ...; d) ...

 

Art. entrés en vigueur le 1.7.04

  

Loi et ordonnance

 

 

Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)

 

La commune est responsable de la protection contre les dangers naturels des biens et personnes dépendant de sa juridiction. A ce titre, elle veille notamment à ce que les mesures de sécurité soit prises et donne le permis d'habiter/exploiter un immeuble sur la base des préavis cantonaux, conformément à l'art. 59 de l'Ordonnance sur les constructions. Dans cette optique, l'art. Dana rédigé par le géologue cantonal est appelé à faire partie intégrante du RCCZ.

 

mise à jour: 04.07.07

 

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