L'autorisation de construire peut être subordonnée à des mesures constructives de façon à résister aux effets destructeurs des dangers naturels.
Art. entré en vigueur le 1.7.04
Ordonnance sur les constructions
Art. 24 Droit à l'autorisation
Les constructions et installations sont autorisées lorsque:
a) ...
b) elles satisfont aux exigences en matière de protection contre les dangers naturels;
c) ...; d) ...; e) ...
Art. 36 Documents spéciaux
Doivent être joint à la demande :
a)...
b) pour les constructions et transformations de halles de travail industrielles ou commerciales, ou de bâtiments d'une hauteur égale ou supérieure à deux niveaux sur rez, le report sur plans des éléments parasismiques. Les plans doivent être accompagnés du formulaire cantonal dûment rempli concernant la sécurité parasismique des ouvrages;
Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)
La commune est responsable de la protection contre les dangers naturels des biens et personnes dépendant de sa juridiction. A ce titre, elle veille notamment à ce que les mesures de sécurité soit prises et donne le permis d'habiter/exploiter un immeuble sur la base des préavis cantonaux, conformément à l'art. 59 de l'Ordonnance sur les constructions. Dans cette optique, l'art. Dana rédigé par le géologue cantonal est appelé à faire partie intégrante du RCCZ.